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1979 Leg. Ser. 1 (1979)

handle is hein.intyb/lbrldc0061 and id is 1 raw text is: Bureau International                                        Skrie I6gislative
du Travail                                                1979-AII.(R.F.) 1
RfEPUBLIQUE FItDILRALE D'ALLEMAGNE 1
Loi du 25 juin 1979 instituant un congk de maternit6. (Bundesgesetzblatt
partie I, 30 juin 1979, no 32, p. 797.)
[La loi susvis~e modifie notamment la loi du 24 janvier 1952 sur la protec-
tion de la maternit6 dont la codification officielle la plus r6cente date du
18 avril 1968 (Bundesgesetzblatt, partie I, 27 avril 1968, no 24, p. 315) et qui
a W   traduite en dernier lieu dans la Sgrie idgislative sous la cote 1965-
Al.(R.F.) 2. La traduction qui suit est fond6e sur la codification officielle
de 1968, dans sa teneur modifi&e.]
Texte codifik de la loi sur la protection de la materniti
SECTION I. - DISPOSITIONS GtNRALES
§ Ier. Champ d'application. - La pr6sente loi est applicable:
10 aux femmes occup6es en vertu d'un contrat de travail;
20 aux personnes du sexe f~minin employ6es au travail A domicile et aux
personnes assimilkes (§ Ier (1) et (2) de la loi du 14 mars 1951 ' (Bundesge-
setzblatt, partie I, p. 191) sur le travail A domicile), dans la mesure oft elles
participent A l'ex~cution du travail.
§ 2. Amdnagement du lieu de travail. - (1) Quiconque emploie une
femme enceinte ou une mere qui allaite est tenu, lors de l'am~nagement et de
l'entretien des locaux de travail, y compris les machines et l'outillage, ainsi
que lors de l'organisation du travail, de prendre les pr6cautions et mesures
n~cessaires pour prot6ger la vie et la sant6 de la future mere ou de la mere qui
allaite.
(2) Quiconque emploie une femme enceinte ou une mare qui allaite A des
travaux l'obligeant continuellement A &re debout ou A marcher est tenu de lui
permettre d'utiliser un sifge pour de courtes p~riodes de repos.
(3) Quiconque emploie une femme enceinte ou une mere qui allaite A des
travaux l'obligeant A rester constamment assise est tenu de lui accorder de
courtes p6riodes d'interruption du travail.
(4) Le ministre f6d~ral du Travail et des Affaires sociales pourra, en vue
de pr~venir les risques menagant la sant6 des femmes enceintes ou des m6res
qui allaitent ou celle de leurs enfants, par voie d'ordonnance, obliger les
employeurs A installer des salles de repos pour les femmes enceintes ou les
m6res qui allaitent ou A prendre d'autres mesures en vue de l'application du
principe vis6 A l'alin6a 1 ci-dessus.
(5) Ind6pendamment de toute ordonnance 6dict&e en vertu de l'alin6a 4
ci-dessus, l'autorit6 de surveillance pourra, dans des cas particuliers, d6termi-
ner les precautions et mesures qui devront &re prises pour l'application de
l'alin6a 1.

Copyright © Organisation internationale du Travail 1980

1/1980

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